Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
331.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés à l’article 329, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 330 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant atteint l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
331.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 330 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant atteint l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
331.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 330 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant atteint l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.